Obtention de la dénomination « commune touristique »
C’est le maire ou le président de l’EPCI qui constitue le dossier de candidature conformément aux dispositions de l’arrêté du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées. Après approbation par le Conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI, le dossier est adressé au préfet de département pour instruction accompagné de la délibération.
L’instruction est effectuée par les services préfectoraux, l’analyse du dossier portant sur le respect des critères exigés pour obtenir la dénomination de commune touristique. Le recueil d’avis préalables d’organismes ou d’administrations n’est pas exigé par les textes. Toutefois, le préfet de département peut s’il le souhaite solliciter un service pour apporter un éclairage, dans le respect des deux mois impartis pour le traitement du dossier.
Lorsque la dénomination de commune touristique est sollicitée pour toutes les communes d’un EPCI, le critère de capacité minimale d’hébergement est apprécié à l’échelle de l’intercommunalité et non à l’échelle de chaque commune. Toutes les communes doivent en revanche être couvertes par un office de tourisme classé (un EPCI peut mettre en place plusieurs offices de tourisme distincts, ou un office de tourisme communal peut également subsister), et organiser des activités en période touristique.
En cas de décision défavorable, une décision motivée doit être notifiée au maire comme indiqué à l’article R.133-35 du code du tourisme. L’absence de réponse dans le délai de deux mois vaut également rejet.
Les avantages liés à la dénomination en commune touristique :
La dénomination de commune touristique offre divers avantages soit à la commune soit à ses habitants :
- L’article L.3335-4 du code de la santé publique prévoit des autorisations temporaires de la vente et la distribution de boissons alcoolisées lors de manifestations à caractère touristique dans la limite de 4 autorisations annuelles ;
- L’article L.511-3 du code de la sécurité intérieure précise que des agréments peuvent être donnés à des agents titulaires de la commune habituellement affectés à des emplois autres que ceux de la police municipale ou à des agents non titulaires d’assister temporairement les agents de la police municipale ;
- L’article L.2224-12-4 du Code général des collectivités territoriales prévoit le principe d’un plafonnement de la part de facture d’eau non proportionnelle au volume consommé (40% du coût de service pour une consommation d’eau de 120 mètres cubes par logement collectif desservi). Ce plafonnement ne s’applique pas dans les communes touristiques.
- L’article L.3332-1 du code de la santé publique fixe les règles d’ouverture des débits de boissons rapportées à la population municipale, dans la limite d’un débit de boissons pour 450 habitants. S’agissant des communes touristiques, la population non permanente est prise en compte, dans les conditions fixées par l’article R.3332-1 du code de la santé publique (cette disposition n’est pas applicable à Saint-Pierre et Miquelon).
Obtention du classement en « station classée de tourisme »
Le décret 2020-484 du 27 avril 2020 relatif au classement des communes en station de tourisme modifie la procédure de classement des communes en station de tourisme, celui-ci étant prononcé désormais par arrêté́ du préfet de département en remplacement d’un décret.
En principe, le classement est prononcé sur demande de la commune, qui est la seule bénéficiaire des avantages du classement (article L. 133-15 du code du tourisme).
Toutefois, un EPCI compétent en matière de promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme, peut solliciter le classement pour une ou plusieurs de ses communes membres (article R. 133-41), en accord avec celles-ci.
Le classement pouvant porter sur la totalité d’une commune ou seulement une fraction, la délibération doit préciser le périmètre précis faisant l’objet de la demande.
Les stations de montagne peuvent constituer un cas particulier, lorsqu’une station intercommunale équipée pour les sports d’hiver sollicite le classement. Le périmètre faisant l’objet du classement est alors situé sur plusieurs communes, formant un territoire d’un seul tenant et sans enclave. Seules les communes ayant une vocation et une activité touristique tournée vers la station considérée peuvent être incluses dans le périmètre.
Vous pouvez télécharger le décret en cliquant ici.
- Délai de traitement
Ce changement de procédure fait passer le délai de traitement de 12 à 3 mois par la préfecture à partir de la complétude du dossier.
Le décret précise que le rejet de la demande de classement devra faire l’objet d’une décision motivée et que sans réponse à la demande de classement au-delà de ce délai de 3 mois la demande sera considérée comme rejetée.
- Constitution du dossier
Le dossier de demande de classement en station de tourisme est modifié. Le plan n’est nécessaire que si le territoire qui fait l’objet du classement ne se confond pas avec le territoire de la commune (fraction de commune ou station de montagne).
La sollicitation du classement en station de tourisme se fait désormais sur l’exercice de la compétence en matière de promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme. L’article 16 de la loi « Engagement et proximité » a modifié le partage de cette compétence[1].
Une procédure de déclassement est désormais possible et le préfet peut y procéder si après une procédure contradictoire et une injonction de mise en conformité la commune ne répond plus aux critères de classement.
- Avantages liés au classement en station de tourisme :
- la majoration de l’indemnité des maires et adjoints mentionnée à l’article L. 2123-22 du code général des collectivités locales ;
- le surclassement démographique mentionné à l’article L. 133-19 du code du tourisme, complété par le décret n° 99-567 du 6 juillet 1999 ;
- la perception directe des droits de mutation pour les communes dont la population est inférieure à 5000 habitants.
- Panonceau d’entrée de ville
L’article R.133-40 du code du tourisme oblige également la commune ou la fraction de commune ayant été classée à ériger un panonceau dont le modèle est fixé par arrêté́ du ministre chargé du tourisme.
L’arrêté du 16 septembre 2010 relatif à la signalétique des communes touristiques et stations classées de tourisme précise l’obligation concernant le panonceau.
Vous trouverez toutes les informations sur la signalétique ici
- Guide méthodologique des stations classées
[1] Les stations classées de tourisme peuvent récupérer la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’office de tourisme » après l’avis de l’organe délibérant : il s’agit d’un avis simple et non d’un avis conforme. En l’absence d’avis rendu au bout de trois mois, l’avis est réputé favorable.
Les communes touristiques peuvent récupérer la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’office de tourisme » après un accord à la majorité qualifiée de l’organe délibérant. Cette majorité doit représenter les deux tiers des communes et 50 % de la population ou 50% des communes et les deux tiers de la population.
En cas de perte du classement en station de tourisme et de perte de la dénomination en commune touristique la compétence est intégralement exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune.