Le développement du tourisme entraîne une responsabilité très lourde des collectivités. Ces dernières réalisent ou stimulent l’équipement, favorisent l’animation, organisent l’accueil et la promotion avec les agents économiques professionnels, mais surtout, elles sont le fédérateur des initiatives et le véritable point d’appui de l’économie partenariale… Les communes touristiques estiment dans ces conditions, qu’il y a nécessité aujourd’hui de reconnaître publiquement leur identité.
Historique de la dénomination « Commune Touristique »
Au sens de l’ancien article L 234-13 du Code des Communes, abrogé par la loi du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement, la notion de commune touristique était liée à l’obtention d’un concours particulier appelé dotation touristique, destiné à compenser les charges résultant de l’afflux saisonnier de population.
Pour bénéficier de cette dotation, les communes devaient posséder une certaine capacité d’accueil et justifier d’un rapport minimum entre cette capacité d’accueil et la population permanente. Depuis la loi du 31 décembre 1993 (art. L 234-7 2ème alinéa du Code des Communes), les masses financières correspondant aux dotations touristiques versées en 1993 sont intégrées à la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et évoluent chaque année comme celle-ci.
La loi du 2006-437 du 14 avril 2006 a donné une définition juridique à la commune touristique. L’article L.133-11 du code du tourisme indique que « les communes qui mettent en oeuvre une politique du tourisme et qui offrent des capacités d’hébergement pour l’accueil d’une population non résidente, ainsi que celles qui bénéficient au titre du tourisme, dans les conditions visées au deuxième alinéa du II de l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, de la dotation supplémentaire ou de la dotation particulière identifiées au sein de la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement, peuvent être dénommées communes touristiques ».
Les conditions de fond
Elles sont fixées par l’article R.133-32 du code du tourisme :
« Peuvent être dénommées communes touristiques les communes qui :
- Disposent d’un office de tourisme classé compétent sur le territoire faisant l’objet de la demande de dénomination. L’office de tourisme doit être classé selon les dispositions du décret n° 2009-1652 du 23 décembre 2009 portant application de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques et de l’arrêté du 12 novembre 2010 modifié fixant les critères de classement des offices de tourisme.
Cliquez-ici pour accéder à l’arrêté concernant les critères de classement des Offices de Tourisme.
- Organisent, en périodes touristiques, des animations compatibles avec le statut des sites ou des espaces naturels protégés, notamment dans le domaine culturel, artistique, gastronomique ou sportif. Les animations sont celles organisées sur le territoire de la commune pendant les périodes touristiques. La première caractéristique de ces animations est leur inscription dans le temps. Le service instructeur doit donc veiller que l’offre proposée par la commune soit reconductible d’une année sur l’autre. Les animations décrites dans le dossier de demande recouvrent notamment les domaines artistique, sportif, culturel ou gastronomique, sans que cette liste soit exhaustive. Il appartient au service instructeur de vérifier l’effectivité des animations ou événements proposés. Par ailleurs, l’article R.133-32 du code du tourisme précise que ces animations doivent être compatibles avec le statut des sites ou des espaces protégés.
- Disposent d’une capacité d’hébergement d’une population non permanente dont le rapport à la population municipale de la commune telle que définie à l’article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales est supérieur ou égal à un pourcentage fixé à l’article R. 133-33 du code du tourisme. ». Le pourcentage minimum exigé de capacité d’hébergement est obtenu en effectuant le rapport de la capacité d’hébergement d’une population non permanente sur la population municipale de la commune. Ce calcul peut être fait grâce au tableur disponible sur le site de la DGE, il n’est pas nécessaire à ce stade de remplir les colonnes relatives au classement de ces hébergements.
Elles bénéficient de cette dénomination par arrêté préfectoral pris pour 5 ans. Les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme conservent la dénomination « commune touristique » pendant toute la durée de leur classement.
Seules les communes touristiques ayant structuré une offre touristique d’excellence peuvent être érigées en stations classées de tourisme.
Se reporter aux textes suivants (accessibles dans la partie extranet du site réservée aux adhérents) :
- Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme
- Décret n°2008-884 et Arrêté du 2 septembre 2008 relatifs aux communes touristiques et aux stations classées